C-26, r. 292 - Décret sur l’intégration des thérapeutes conjugaux et familiaux à l’Ordre professionnel des travailleurs sociaux du Québec

Texte complet
23. Le Règlement sur la médiation familiale (chapitre C-25.01, r. 0.7) s’applique aux membres compte tenu de l’adaptation suivante:
— dans le paragraphe 1 de l’article 1, il faut lire, en remplacement des mots «de l’Ordre professionnel des conseillers et conseillères d’orientation du Québec», les mots «de l’Ordre des conseillers et conseillères d’orientation et des psychoéducateurs et psychoéducatrices du Québec titulaire d’un permis de conseiller d’orientation» et lire, après les mots «Ordre professionnel des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec», les mots «titulaire d’un permis de travailleur social».
Ce règlement, avec l’adaptation mentionnée ci-dessus, cessera de s’appliquer aux membres à la date de l’entrée en vigueur d’un règlement pris par le gouvernement, en application de l’article 619 du Code de procédure civile (chapitre C-25.01).
D. 1274-2001, a. 23; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
23. Le Règlement sur la médiation familiale (chapitre C-25, r. 9) s’applique aux membres compte tenu de l’adaptation suivante:
— dans le paragraphe 1 de l’article 1, il faut lire, en remplacement des mots «de l’Ordre professionnel des conseillers et conseillères d’orientation du Québec», les mots «de l’Ordre des conseillers et conseillères d’orientation et des psychoéducateurs et psychoéducatrices du Québec titulaire d’un permis de conseiller d’orientation» et lire, après les mots «Ordre professionnel des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec», les mots «titulaire d’un permis de travailleur social».
Ce règlement, avec l’adaptation mentionnée ci-dessus, cessera de s’appliquer aux membres à la date de l’entrée en vigueur d’un règlement pris par le gouvernement, en application de l’article 827.3 du Code de procédure civile (chapitre C-25).
D. 1274-2001, a. 23.